M-35.1, r. 98 - Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
12. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais.
Le montant de cette contribution est déterminé par cette Alliance, au moyen d’une résolution qui doit être approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par une telle résolution, et considérant que les producteurs intéressés, membres de l'Alliance, versent déjà une cotisation d’au moins 0,05 $ la corde de bois, mesurant 4′ × 8′ × 4′ ou son équivalent, la contribution est de 0,35 $ la corde de bois ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui ne sont pas membres de l'Alliance, et de 0,30 $ la corde de bois ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui sont membres de l'Alliance.
Les contributions versées à l'Alliance, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 12; Décision 7367, a. 1.
12. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle.
Le montant de cette contribution est déterminé par ce Syndicat, au moyen d’une résolution qui doit être approuvée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec avant d’entrer en vigueur.
Jusqu’à ce qu’elle soit modifiée par une telle résolution, et considérant que les producteurs intéressés, membres du Syndicat, versent déjà une cotisation d’au moins 0,05 $ la corde de bois, mesurant 4′ × 8′ × 4′ ou son équivalent, la contribution est de 0,35 $ la corde de bois ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui ne sont pas membres du Syndicat, et de 0,30 $ la corde de bois ou son équivalent, vendu aux acheteurs par les producteurs qui sont membres du Syndicat.
Les contributions versées au Syndicat, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 32, a. 12; Décision 7367, a. 1.